C-26, r. 133 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec

Texte complet
26. Lorsqu’un évaluateur agréé cesse temporairement d’exercer sa profession ou accepte de remplir des fonctions qui l’empêche de compléter les contrats de services professionnels qui lui avaient été confiés pour plus de 90 jours, il doit, dans les 15 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire de l’Ordre, par poste recommandée, de la date de la cessation d’exercice ainsi que des nom, adresse et numéro de téléphone de l’évaluateur agréé qui a accepté d’être gardien provisoire des éléments visés à l’article 17.
Si l’évaluateur agréé n’a pu convenir d’une garde provisoire, il avise le secrétaire de l’Ordre par poste recommandée. Le secrétaire de l’Ordre l’avise alors de la date à laquelle lui ou le gardien provisoire nommé à cette fin par le Conseil d’administration, prendra possession des éléments visés à l’article 17.
Décision 2004-12-16, a. 26; N.I. 2016-01-01 (NCPC); N.I. 2018-07-01.
26. Lorsqu’un évaluateur agréé cesse temporairement d’exercer sa profession ou accepte de remplir des fonctions qui l’empêche de compléter les contrats de services professionnels qui lui avaient été confiés pour plus de 90 jours, il doit, dans les 15 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire de l’Ordre, par courrier recommandé, de la date de la cessation d’exercice ainsi que des nom, adresse et numéro de téléphone de l’évaluateur agréé qui a accepté d’être gardien provisoire des éléments visés à l’article 17.
Si l’évaluateur agréé n’a pu convenir d’une garde provisoire, il avise le secrétaire de l’Ordre par poste recommandée. Le secrétaire de l’Ordre l’avise alors de la date à laquelle lui ou le gardien provisoire nommé à cette fin par le Conseil d’administration, prendra possession des éléments visés à l’article 17.
Décision 2004-12-16, a. 26; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
26. Lorsqu’un évaluateur agréé cesse temporairement d’exercer sa profession ou accepte de remplir des fonctions qui l’empêche de compléter les contrats de services professionnels qui lui avaient été confiés pour plus de 90 jours, il doit, dans les 15 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire de l’Ordre, par courrier recommandé, de la date de la cessation d’exercice ainsi que des nom, adresse et numéro de téléphone de l’évaluateur agréé qui a accepté d’être gardien provisoire des éléments visés à l’article 17.
Si l’évaluateur agréé n’a pu convenir d’une garde provisoire, il avise le secrétaire de l’Ordre par courrier recommandé. Le secrétaire de l’Ordre l’avise alors de la date à laquelle lui ou le gardien provisoire nommé à cette fin par le Conseil d’administration, prendra possession des éléments visés à l’article 17.
Décision 2004-12-16, a. 26.